59. Sous réserve de l’article 61, les frais de crédit sont calculés à la fin de chaque période à l’aide du taux de crédit applicable en vertu de l’article 83 de la Loi et appliqué de la manière prévue à l’article 60 au solde quotidien moyen de la période.
Un commerçant peut toutefois exiger des frais de crédit inférieurs à ceux calculés conformément au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. P-40.1, r. 1, a. 59.